BAR-TH-145

Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine)

Rénovation thermique globale d’un bâtiment résidentiel collectif existant.

Durée de vie conventionnelle : 30 ans | Version v.A36.3 mise en application le 12/10/2020

RGE Reconnu Garant environnement

Conditions pour la délivrance de certificats

3- 1 Pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020 Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée au I de l’article 46 A.X de l’annexe III au code général des impôts, le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire : – soit d’une certification « Offre globale » conformément au deuxième tiret de l’article 1 et à l’annexe TT de l ‘arrêté du l » décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ; – soit d’une certification « Offre globale » conformément au deuxième tiret de l’article 1 et à l’annexe TT de l ‘arrêté du l » décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ; – soit d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et correspondant à la catégorie de travaux considérée. 3- 2 Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021 Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée aux 1 ° à 16° du I de l’article 1°’ du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l’article 1er du décret précité, soit de l’une des catégories mentionnées aux 1 ° à 1 6° du T du même décret correspondant aux travaux réalisés. 3- 3 Pour toutes les opérations Une étude énergétique utilisant la méthode de calcul TH-C-E ex est réalisée, préalablement aux travaux de rénovation globale du bâtiment. Cette étude énergétique respecte les dispositions du II de l’article 18 bis de l’annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020. L’étude énergétique du bâtiment est réalisée par un prestataire remplissant les conditions du Ide l’article 1er du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs et/ou : – pour les études engagées jusqu’au 31 décembre 2020, par une entreprise certifiée « Offre globale » conformément au deuxième tiret de l’article 1 et à l’annexe TT de l’arrêté du 1 °’ décembre 2015 relatif au critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ;- pour les études engagées jusqu’au 31 décembre 2020, par une entreprise certifiée « Offre globale » conformément au deuxième tiret de l’article 1 et à l’annexe TT de l’arrêté du 1 °’ décembre 2015 relatif au critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ;- pour les études engagées à compter du 1er janvier 2021, par une entreprise titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts el du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 17° du Ide l’article 1 « ‘ du décret précité. Les travaux permettent d’atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment, déterminée par l’étude énergétique, qui satisfait aux deux critères suivants – Consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable des logements, inférieure à 331 kWh/m2.an pour les usages chauffage, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire, éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire el de ventilation;- Consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable des logements, inférieure à 331 kWh/m2.an pour les usages chauffage, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire, éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire el de ventilation; – Gain énergétique d’au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les usages définis ci-dessus. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportée à la surface habitable du bâtiment, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux. T ,es données utilisées pour les hypothèses de calcul du contenu carbone sont celles de la Base Carbone »‘ de l’ ADEM.E hébergée à l’adresse suivante : www.bilans-ges-ademe.fr. La preuve de réalisation de l’opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance. Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont : – l’étude énergétique ainsi que sa mise à jour éventuelle précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale, avant et après travaux ainsi que le gain énergétique apporté par la rénovation du bâtiment et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d’énergie consommée habitable du bâtiment. Cette étude précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l’opération et son numéro de version ; – la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance el la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professio1mel ayant réalisé l’étude énergétique et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d’œuvre de tout ou partie de l’opération, permettant d’atteindre les performances énergétiques requises; – la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise. Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l’étude énergétique est mise à jour sur la base des travaux effectivement réalisés. La synthèse de l’étude énergétique ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datées et signées par le prestataire les ayant réalisées. Elles comportent les mentions des valeurs suivantes : – la consommation conventionnelle (en kWh/m2.an) du bâtiment (sans déduction de la production d’électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés : d’énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial; d’énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet; d’énergie finale, avant les travaux de rénovation : Ccf initial ; d’éne1gie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet; – le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, avant les travaux de rénovation; – le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, avant les travaux de rénovation; – le rejet de CO2 exprimé en kgeqCOifm2.an, après les travaux de rénovation ; – la surface habitable du bâtiment rénové, exprimée en m2 : Shab

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