BAR-TH-113
Chaudière biomasse individuelle
Mise en place d’une chaudière biomasse individuelle.
Durée de vie conventionnelle : 17 ans | Version v.A41.3 mise en application le 01/04/2022
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Coup de pouce
RGE Reconnu Garant environnement
Conditions pour la délivrance de certificats
La mise en place est réalisée par un professionnel. Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3° du I de l'article 1er du décret précité. La puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 70 kW. Elle utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois. Elle est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02. Une chaudière à alimentation automatique est associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant. Une chaudière à alimentation manuelle est associée à un ballon tampon, neuf ou existant. L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière selon le règlement (EU) n°2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 est supérieure ou égale à : - pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 : - 77 % pour les chaudières de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 20 kW ; - 78 % pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure à 20 kW ; - pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2022 : - 77 % pour les chaudières de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 20 kW ; - 79 % pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure à 20 kW. L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation). La chaudière installée répond aux critères suivants selon son mode de chargement : - pour une chaudière à alimentation manuelle : - les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/Nm3; - les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures ou égales à 600 mg/Nm3; - les émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3; - les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/Nm3; - pour une chaudière à alimentation automatique : - les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/Nm3; - les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures ou égales à 400 mg/Nm3; - les émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3; - les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/Nm3. Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 et calculées ou mesurées à 10 % d’O2 conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015. Une chaudière possédant le label Flamme verte 7* est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques. Le professionnel rédige une note de dimensionnement de la chaudière par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l’achèvement des travaux. La preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’une chaudière biomasse ligneuse, sa puissance nominale, l’installation d’un régulateur ainsi que la classe de celui-ci et, le cas échéant, l’installation d’un silo et son volume, ou l’installation d’un ballon tampon. Elle indique également son efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 et le niveau de ses émissions saisonnières de particules, de monoxyde de carbone, d’oxyde d’azote et de composés organiques gazeux selon ce même règlement, ou la mention du label flamme verte 7* obtenu. A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un matériel avec ses marque et référence et elle est accompagnée d’un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que le matériel de marque et référence mis en place est une chaudière biomasse équipée d’un silo d’au moins 225 litres ou d’un ballon tampon, et d’un régulateur et mentionne la classe du régulateur. Il précise la puissance nominale de la chaudière et son efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 ainsi que les valeurs des émissions saisonnières de polluants selon ce même règlement ou, le cas échéant, que la chaudière mise en place possède le label flamme verte 7*. Le document justificatif spécifique à l’opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susmentionné.