BAT-TH-102

Chaudière collective à haute performance énergétique

Mise en place d’une chaudière à haute performance énergétique pour un système de chauffage central àcombustible.

Durée de vie conventionnelle : 22 ans | Version v.A28.2 mise en application le 01/01/2019

Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel. La chaudière utilise un combustible liquide ou gazeux. Elle est équipée d’un régulateur relevant de l’une desclasses IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013. a) La puissance thermique nominale de la chaudière est < 70 kW : L'efficacité énergétique saisonnière (n,) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 estsupérieure ou égale à 90%. L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffagedes locaux (hors dispositif de régulation). La preuve de réalisation de l’opération mentionne : - l’installation d’une chaudière ; - la puissance nominale de la chaudière installée ; - l’efficacité énergétique saisonnière (n,) de la chaudière installée ; - et l’installation d’un régulateur et la classe de celui-ci. À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque etréférence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque etréférence installé est une chaudière équipée d’un régulateur. Ce document précise la puissance thermiquenominale et l’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière installée ainsi que la classe du régulateur. b) La puissance thermique nominale de la chaudière est > 70 kW et < 400 kVW : L'efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 87% et l’efficacité utile à30 % de la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 95,5%. L'’efficacité utile est déterminée (horsdispositif de régulation) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013. La preuve de réalisation de l’opération mentionne : - l’installation d’une chaudière ; - la puissance nominale de la chaudière installée ; - l’efficacité utile de la chaudière à 100% de la puissance thermique nominale ; - l’efficacité utile de la chaudière à 30% de la puissance thermique nominale ; - et l’installation d’un régulateur et la classe de celui-ci. À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque etréférence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque etréférence installé est une chaudière équipée d’un régulateur. Ce document précise la puissance thermiquenominale et l’efficacité utile à 100% et à 30% de la puissance thermique nominale de la chaudière installée ainsique la classe du régulateur. c) La puissance thermique nominale de la chaudière est > 400 kW : Le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge, selon l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, sont supérieurs ou égaux à92%. La preuve de réalisation de l’opération mentionne : - l’installation d’une chaudière ; - la puissance nominale de la chaudière installée ; - le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge de la chaudière installée ; - et l’installation d’un régulateur et la classe de celui-ci. À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque etréférence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque etréférence installé est une chaudière équipée d’un régulateur. Ce document précise la puissance thermiquenominale, le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge de la chaudière installée ainsique la classe du régulateur.

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